M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.47. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel qui possède plus de femelles reproductrices que le maximum prévu à l’article 8.38, selon la nature de son prêt, doit payer une pénalité annuelle de 35 $ par femelle excédentaire.
La pénalité imposée en vertu du premier alinéa doit être acquittée dans les 30 jours de sa facturation. Elle est versée au fonds général des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec afin de couvrir une partie des dépenses associées aux visites d’inspection et aux vérifications découlant de l’application du présent chapitre.
Décision 9318, a. 5; Décision 12052, a. 11; Décision 12275, a. 7.
8.47. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel qui possède plus de 150 femelles reproductrices doit payer une pénalité annuelle de 35 $ par femelle excédentaire.
La pénalité imposée en vertu du premier alinéa doit être acquittée dans les 30 jours de sa facturation. Elle est versée au fonds général des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec afin de couvrir une partie des dépenses associées aux visites d’inspection et aux vérifications découlant de l’application du présent chapitre.
Décision 9318, a. 5; Décision 12052, a. 11.
8.47. Le producteur qui est bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel et exploite plus de 150 femelles reproductrices doit payer une pénalité de 35 $ par femelle excédentaire.
Décision 9318, a. 5.